LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE MOTU PROPRIO
DU SOUVERAIN PONTIFE
sur l’usage de la Liturgie romaine antérieure à la réforme
de 1970
LES SOUVERAINS PONTIFES ont toujours veillé jusqu’à nos
jours à ce que l’Église du Christ offre à la divine
Majesté un culte digne, « à la louange et à la gloire
de son nom » et « pour le bien de toute sa sainte Église ».
Depuis des temps immémoriaux et aussi à l’avenir, le principe
à observer est que « chaque Église particulière doit
être en accord avec l’Église universelle, non seulement quant
à la doctrine de la foi et aux signes sacramentels, mais aussi quant aux
usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue,
qui sont à observer non seulement pour éviter des erreurs, mais
pour transmettre l’intégrité de la foi, parce que la lex orandi
de l’Église correspond à sa lex credendi ».
Parmi les Pontifes qui ont eu ce soin se distingue le nom de saint Grégoire
le Grand qui fut attentif à transmettre aux nouveaux peuples de l’Europe
tant la foi catholique que les trésors du culte et de la culture accumulés
par les Romains au cours des siècles précédents. Il ordonna
de déterminer et de conserver la forme de la liturgie sacrée, aussi
bien du Sacrifice de la Messe que de l’Office divin, telle qu’elle
était célébrée à Rome. Il encouragea vivement
les moines et les moniales qui, vivant sous la Règle de saint Benoît,
firent partout resplendir par leur vie, en même temps que l’annonce
de l’Évangile, cette très salutaire manière de vivre
de la Règle, « à ne rien mettre au-dessus de l’oeuvre
de Dieu » (chap. 43). Ainsi, la liturgie selon les coutumes de Rome féconda
non seulement la foi et la piété mais aussi la culture de nombreux
peuples. C’est un fait en tout cas que la liturgie latine de l’Église
sous ses diverses formes, au cours des siècles de l’ère chrétienne,
a été un stimulant pour la vie spirituelle d’innombrables
saints et qu’elle a affermi beaucoup de peuples par la religion et fécondé
leur piété.
Au cours des siècles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont
particulièrement employés à ce que la liturgie accomplisse
plus efficacement cette tâche ; parmi eux se distingue saint Pie V, qui,
avec un grand zèle pastoral, suivant l’exhortation du Concile de
Trente, renouvela tout le culte de l’Église, fit éditer des
livres liturgiques corrigés et « réformés selon la
volonté des Pères », et les donna à l’Église
latine pour son usage.
Parmi les livres liturgiques du Rite romain, la première place revient
évidemment au Missel romain, qui se répandit dans la ville de Rome
puis, les siècles suivants, prit peu à peu des formes qui ont des
similitudes avec la forme en vigueur dans les générations récentes.
C’est le même objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains
au cours des siècles suivants en assurant la mise à jour des rites
et des livres liturgiques ou en les précisant, et ensuite, depuis le début
de ce siècle, en entreprenant une réforme plus générale
». Ainsi firent mes prédécesseurs Clément VIII, Urbain
VIII, saint Pie X, Benoît XV et le bienheureux Jean XXIII.
Plus récemment, le Concile Vatican II exprima le désir que l’observance
et le respect dus au culte divin soient de nouveau réformés et adaptés
aux nécessités de notre temps. Poussé par ce désir,
mon prédécesseur le Souverain Pontife Paul VI approuva en 1970 des
livres liturgiques restaurés et partiellement rénovés de
l’Église latine ; ceux-ci, traduits partout dans le monde en de nombreuses
langues modernes, ont été accueillis avec plaisir par les Évêques
comme par les prêtres et les fidèles. Jean-Paul II reconnut la troisième
édition type du Missel romain. Ainsi, les Pontifes romains se sont employés
à ce que « cet édifice liturgique, pour ainsi dire, […]
apparaisse de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son harmonie
».
Dans certaines régions, toutefois, de nombreux fidèles se sont attachés
et continuent à être attachés avec un tel amour et une telle
passion aux formes liturgiques précédentes, qui avaient profondément
imprégné leur culture et leur esprit, que le Souverain Pontife Jean-Paul
II, poussé par la sollicitude pastorale pour ces fidèles, accorda
en 1984, par un indult spécial Quattuor abhinc annos de la Congrégation
pour le Culte divin, la faculté d’utiliser le Missel romain publié
en 1962 par Jean XXIII ; puis de nouveau en 1988, par la lettre apostolique Ecclesia
Dei en forme de motu proprio, Jean-Paul II exhorta les Évêques à
utiliser largement et généreusement cette faculté en faveur
de tous les fidèles qui en feraient la demande.
Les prières instantes de ces fidèles ayant déjà été
longuement pesées par mon prédécesseur Jean-Paul II, ayant
moi-même entendu les Pères Cardinaux au consistoire qui s’est
tenu le 23 mars 2006, tout bien considéré, après avoir invoqué
l’Esprit Saint et l’aide de Dieu, par la présente Lettre apostolique
je DECIDE ce qui suit :
Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire
de la « lex orandi » de l’Église catholique de rite latin.
Le Missel romain promulgué par S. Pie V et réédité
par le B. Jean XXIII doit être considéré comme l’expression
extraordinaire de la même « lex orandi » de l’Église
et être honoré en raison de son usage vénérable et
antique. Ces deux expressions de la « lex orandi » de l’Église
n’induisent aucune division de la « lex credendi » de l’Église
; ce sont en effet deux mises en oeuvre de l’unique rite romain.
Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant
l’édition type du Missel romain promulgué par le B. Jean XXIII
en 1962 et jamais abrogé, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie
de l’Église. Mais les conditions établies par les documents
précédents Quattuor abhinc annos et Ecclesia Dei pour l’usage
de ce Missel sont remplacées par ce qui suit :
Art. 2. Aux Messes célébrées sans peuple, tout prêtre
catholique de rite latin, qu’il soit séculier ou religieux, peut
utiliser le Missel romain publié en 1962 par le bienheureux Pape Jean XXIII
ou le Missel romain promulgué en 1970 par le Souverain Pontife Paul VI,
et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré. Pour célébrer
ainsi selon l’un ou l’autre Missel, le prêtre n’a besoin
d’aucune autorisation, ni du Siège apostolique ni de son Ordinaire.
Art. 3. Si des communautés d’Instituts de vie consacrée et
de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain
désirent, pour la célébration conventuelle ou « communautaire
», célébrer dans leurs oratoires propres la Messe selon l’édition
du Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis. Si une communauté
particulière ou tout l’Institut ou Société veut avoir
de telles célébrations souvent ou habituellement ou de façon
permanente, cette façon de faire doit être déterminée
par les Supérieurs majeurs selon les règles du droit et les lois
et statuts particuliers.
Art. 4. Aux célébrations de la Messe dont il est question ci-dessus
à l’art. 2 peuvent être admis, en observant les règles
du droit, des fidèles qui le demandent spontanément.
Art. 5, § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles
attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé
accueillera volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le
rite du Missel romain édité en 1962. Il appréciera lui-même
ce qui convient pour le bien de ces fidèles en harmonie avec la sollicitude
pastorale de la paroisse, sous le gouvernement de l’Évêque
selon les normes du canon 392, en évitant la discorde et en favorisant
l’unité de toute l’Église.
§ 2. La célébration selon le Missel du bienheureux Jean XXIII
peut avoir lieu les jours ordinaires ; mais les dimanches et les jours de fêtes,
une Messe sous cette forme peut aussi être célébrée.
§ 3. Le curé peut aussi autoriser aux fidèles ou au prêtre
qui le demandent, la célébration sous cette forme extraordinaire
dans des cas particuliers comme des mariages, des obsèques ou des célébrations
occasionnelles, par exemple des pèlerinages.
§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du bienheureux Jean XXIII doivent
être idoines et non empêchés par le droit.
§ 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles,
il appartient au Recteur de l’église d’autoriser ce qui est
indiqué ci-dessus.
Art. 6. Dans les Messes selon le Missel du B. Jean XXIII célébrées
avec le peuple, les lectures peuvent aussi être proclamées en langue
vernaculaire, utilisant des éditions reconnues par le Siège apostolique.
Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il est question à
l’article 5 § 1 n’obtient pas du curé ce qu’ils
lui ont demandé, ils en informeront l’Évêque diocésain.
L’Évêque est instamment prié d’exaucer leur désir.
S’il ne peut pas pourvoir à cette forme de célébration,
il en sera référé à la Commission pontificale Ecclesia
Dei.
Art. 8. L’Évêque qui souhaite pourvoir à une telle demande
de fidèles laïcs, mais qui, pour différentes raisons, en est
empêché, peut en référer à la Commission pontificale
Ecclesia Dei, qui lui fournira conseil et aide.
Art. 9, § 1. De même, le curé, tout bien considéré,
peut concéder l’utilisation du rituel ancien pour l’administration
des sacrements du Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de l’Onction
des Malades, s’il juge que le bien des âmes le réclame.
§ 2. Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer
le sacrement de la Confirmation en utilisant le Pontifical romain ancien, s’il
juge que le bien des âmes le réclame.
§ 3. Tout clerc dans les ordres sacrés a le droit d’utiliser
aussi le Bréviaire romain promulgué par le bienheureux Pape Jean
XXIII en 1962.
Art. 10. S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu a le droit d’ériger
une paroisse personnelle au titre du canon 518, pour les célébrations
selon la forme ancienne du rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un chapelain,
en observant les règles du droit.
Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia Dei, érigée par le
Pape Jean-Paul II en 1988,
continue à exercer sa mission.
Cette commission aura la forme, la charge et les normes que le Pontife romain
lui-même
voudra lui attribuer.
Art. 12. Cette commission, outre les facultés dont elle jouit déjà,
exercera l’autorité du Saint-Siège, veillant à l’observance
et à l’application de ces dispositions.
Tout ce que j’ai établi par la présente Lettre apostolique
en forme de Motu proprio, j’ordonne que cela ait une valeur pleine et stable,
et soit observé à compter du 14 septembre de cette année,
nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 juillet de l’an
du Seigneur 2007, en la troisième année de mon pontificat.
BENEDICTUS Pp. XVI
PRESENTATION GENERALE DU MISSEL ROMAIN, troisième édition, 2002,
n. 397.
2 JEAN-PAUL II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus (4 décembre 1988),
n. 3 : AAS 81 (1989), p. 899 ; La Documentation catholique 86 (1989), pp. 518-519.
Ibidem
Motu proprio Abhinc duos annos (23 octobre 1913) : AAS 5 (1913), pp. 449-450
; cf. JEAN-PAUL II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus, n. 3 : AAS 81 (1989),
p. 899 ; La Documentation 86 (1989), p. 519.
Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Ecclesia Dei adflicta (2 juillet 1988), n. 6
: AAS 80 (1988), p. 1498 : La Documentation catholique 85 (1988), pp. 788-789.